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La famille en proie à l'égalité

Olivier DelacrétazEditorial
La Nation n° 1758 13 mai 2005
Durant ces derniers mois, La Nation a abordé à plusieurs reprises la question de l’homosexualité et du pacs (1). Dans la perspective du vote du 5 juin, nous voulons en parler du point de vue de ses conséquences sur le statut de la famille. Cette approche nous semble primordiale dans la mesure où la famille est la communauté première, la seule absolument et immédiatement nécessaire à chaque personne en particulier et à la communauté politique en général. La force, l’existence même d’une nation dépend de la solidité des familles qui la composent. C’est à travers la famille que la communauté nationale se renouvelle, que les mœurs qui la constituent se transmettent et se rafraîchissent de génération en génération. Cette fécondité à la fois biologique et morale justifie le statut spécifique de la famille et les droits particuliers qui lui sont attachés. Dès lors, tout ce qui lui porte atteinte, même indirectement, doit être combattu.

Le législateur a pour tâche d’édicter les mesures nécessaires à la protection et à la conservation de la famille même contre le désir des personnes qui la constituent. Une famille en effet ne s’appartient plus entièrement. Elle est liée vitalement aux autres communautés familiales. Son unité renforce leur unité. Sa dissolution leur porte atteinte, lésant du même coup la communauté politique dans son ensemble.

Protéger l’unité de la famille, c’est aussi protéger son unicité: le législateur doit poser le caractère unique de la cellule familiale en la pourvoyant d’un statut politique, juridique et fiscal privilégié qui manifeste publiquement ses différences essentielles d’avec les autres, sa nécessité, son universalité, sa durée.

Le statut de la famille, hiérarchisée à l’interne, privilégiée par rapport aux autres communautés, est donc doublement inégalitaire. Là est la source de ses problèmes actuels, car en Suisse comme dans tout le monde occidental, c’est le principe d’égalité qui guide l’évolution du droit familial. Le pacs n’est qu’un aspect de cette évolution qu’il faut brièvement rappeler.

En 1976, le nouveau droit de filiation supprimait la distinction entre l’enfant né du mariage et l’enfant né hors mariage. Il substituait aussi la notion d’autorité parentale à celle de puissance paternelle. Cette modification préfigurait l’égalité complète des époux dans leurs relations réciproques, qui serait formulée neuf ans plus tard dans la partie de la révision touchant le régime matrimonial et les effets généraux du mariage. Si le nom de la famille, c’est-à-dire aussi celui des enfants, et le lieu d’origine restaient ceux du mari, la notion de chef de famille était supprimée. Du point de vue du droit suisse, le juge était presque devenu le nouveau chef de famille!

Niant la nécessité d’un chef de famille, négation contraire à la nature même de toute communauté humaine, le législateur tout à la fois entérinait une évolution antérieure et prenait son élan pour franchir une nouvelle étape dans la transformation du mariage en un contrat de cohabitation passé entre deux parties égales et dénonçable en tout temps par l’une d’elles.

Le pacs fédéral fait du partenariat entre deux personnes du même sexe non un contrat, mais une institution matrimoniale. Le parlement l’a conçu comme un mariage, même si, pour des motifs tactiques méprisables, il ne l’a pas incorporé au Code civil (2). Le partenariat serait enregistré par l’officier d’état civil. La naturalisation du partenaire étranger serait facilitée. La représentation, l’obligation d’entretien et d’information des partenaires, le devoir d’assister son partenaire dans l’exercice de l’autorité parentale s’il a des enfants d’un premier lit, le droit de visite en cas de séparation, le droit des successions, la suspension de la vie commune et la fixation des pensions, la rente de veuf, les effets juridiques du partenariat et de sa dissolution seraient abordés exactement de la même façon que dans un mariage ordinaire.

Le décalque du mariage est complet, sous deux réserves: l’adoption et le recours à la procréation médicalement assisté seraient en effet interdits aux bénéficiaires du partenariat enregistré. Ces réserves sont de peu de poids. La deuxième nous paraît même purement déclamatoire: comment assurer l’interdiction de la procréation assistée? comment sanctionner le contrevenant? que faire surtout du petit d’homme conçu dans l’illégalité?

Quant à l’adoption, la restriction n’a d’autre raison d’être que de faciliter l’acceptation de la loi le 5 juin. Elle ne pourra tenir. Nous n’avons pas besoin pour l’affirmer d’invoquer les milieux homosexuels qui revendiquent d’ores et déjà une modification de la loi dans ce sens (3). Il nous suffit de savoir d’expérience que plus on réduit les inégalités entre deux catégories de personnes, et plus les inégalités subsistantes apparaissent comme insupportables. L’attribution automatique du nom du père aux enfants est aujourd’hui plus intolérable pour un esprit égalitaire que ne l’était, à l’époque, le principe de la puissance paternelle. Il en ira de même pour l’interdiction de l’adoption dans le cadre d’un partenariat conçu comme un «mariage-sauf». D’ici peu de temps, le «sauf» focalisera toutes les revendications des groupes de pression homosexuels. A l’égard d’un couple de partenaires stables, capables d’assurer financièrement l’entretien d’un enfant, de bonne réputation et sans casier judiciaire, cette réserve sera dénoncée comme humiliante et discriminatoire. De fait, du point de vue même des présupposés du parlement fédéral tels qu’ils se révèlent dans le projet de pacs, elle le sera effectivement.

La famille est ainsi prise dans une tenaille égalitaire. Tandis que le nouveau droit de famille la ronge de l’intérieur, la «Loi sur le partenariat enregistré» la banalise de l’extérieur. Introduisant le pacs, les législateurs privent la famille de son caractère unique et incomparable. Ils étendent indûment ses privilèges spécifiques à une union qui n’en est qu’une contrefaçon stérile, je veux dire dépourvue par nature de la fécondité qui fonde et justifie le statut particulier de la famille. Nous nous y opposons, comme nous nous sommes opposés à la révision du droit matrimonial, pour les mêmes motifs et dans le même esprit.


NOTES:

1) Voir en particulier: «Loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe», Georges Perrin, La Nation 1746 du 26 novembre 2004; «Des pasteurs homosexuels?», Olivier Klunge, La Nation 1749 du 7 janvier 2005; «Confusion des genres», Pierre-François Vulliemin, La Nation 1754 du 18 mars; «Sans foi ni loi», P.-F. Vulliemin, La Nation 1757 du 29 avril.

2) Cette couardise de l’officialité est blâmée tant par les opposants au pacs que par les homosexuels qui le soutiennent.

3) Voir notamment un communiqué de Pink Cross du 29 novembre 2002.

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