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Actualités  |  Mardi 4 septembre 2018

L'initiative contre les juges étrangers menace-t-elle nos droits?

L'initiative «Le droit suisse au lieu de juges étrangers» menace-t-elle les droits fondamentaux des citoyens suisses? Elle prévoit que le droit suisse l'emporte lorsqu'il est en conflit avec un traité international dont la signature n'a pas été soumise au référendum, ce qui est effectivement le cas de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Supposons que, la Cour de Strasbourg ayant interprété une norme de la CEDH d'une façon extensive – c'est déjà arrivé – et nettement contraire au droit suisse, nous dénoncions la Convention. Que se passerait-il? Certains décrivent une situation dantesque où se déchaîneraient l'arbitraire de l'Etat, l'iniquité des juges et le droit du plus fort.

Rappelons que la signature, en 1974, de la CEDH n'a pas modifié substantiellement la situation des droits fondamentaux en Suisse. On évoque le suffrage féminin. C'est à tort, car celui-ci date, sur le plan fédéral, de 1971. Et les cantons, à part les deux Appenzell, cantons à Landsgemeinde, l'avaient tous adopté avant 1972.

Surtout, que nos lecteurs se reportent au texte de la Constitution fédérale. Ils verront que les articles 7 à 34 garantissent une avalanche de «droits fondamentaux: la dignité humaine (art.7), l'égalité (art.8), la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9), le droit à la vie et liberté personnelle (art.10), la protection des enfants et des jeunes (art.11), le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art.12), la protection de la sphère privée (art.13), le droit au mariage et à la famille (art. 14), la liberté de conscience et de croyance (art.15), les libertés d'opinion et d'information (art. 16), la liberté des médias (art. 17), la liberté de la langue (art. 18), le droit à un enseignement de base (art. 19), la liberté de la science (art. 20), la liberté de l'art (art. 21), la liberté de réunion (art. 22), la liberté d'association (art. 23), l liberté d'établissement (art. 24), la protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement (art. 25), la garantie de la propriété (art. 26), la liberté économique (art. 27), la liberté syndicale (art. 28), les garanties générales de procédure (art. 29), les garanties de procédure judiciaire (art. 30 à 32), le droit de pétition (art.33), les droits politiques (art.34).

Ces articles ne dépendent que du souverain suisse, non de la CEDH. Ils ne seraient en aucun cas modifiés par une acceptation de l'initiative.

Il est vrai qu'une dénonciation de la CEDH supprimerait une possibilité d'appel pour le justiciable suisse. Mais, dans les rares cas (2%) où la Cour a donné tort à la justice suisse, il n'est pas certain que son jugement ait été plus avisé que celui du Tribunal fédéral. On ne juge pas forcément mieux parce qu'on juge de plus loin.

(Olivier Delacrétaz, 24 heures, 4 septembre 2018)