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Le mitage des souverainetés cantonales, des autonomies communales et des libertés individuelles

Olivier DelacrétazEditorial
La Nation n° 2114 18 janvier 2019

Même dans un pays aussi construit que le nôtre, strié de routes et de rails, bruissant de chantiers et piqueté de panneaux indicateurs, il reste encore pas mal de vastes étendues de champs, de bois et de collines. L’homme s’y promène nostalgiquement, renoue avec la création et retrouve un peu du calme perdu dans l’agitation moderne. Il ne veut pas perdre ce ressourcement précieux.

C’est dans cet état d’esprit que certains électeurs envisagent d’accepter, le 10 février, l’initiative «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti». Ils sont séduits par une idée très simple: rendre les parties du territoire non bâties définitivement inconstructibles et, pour le cas où il faudrait loger de nouveaux habitants, densifier celles qui sont déjà construites.

Mais une bonne intention ne fait pas forcément un bon article constitutionnel. C’est pourquoi il faut se donner la peine de lire et relire l’initiative des «Jeunes Verts».

Dans un précédent article1, M. Jean-Michel Henny en a déjà souligné les défauts essentiels. Peut-on mettre pour toujours une camisole de force au territoire? Est-il possible de mettre un pays sous cloche sans qu’il ne se dessèche ou ne se décompose? La nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire nous donne un tout petit avant-goût de ce qui nous menace.

Examinons les deux premiers alinéas. Ils apparaissent comme le sucre destiné à faire passer la pilule. Cela est déjà discutable: si le sucre fait tout naturellement partie de la panoplie argumentative des partisans d’une initiative, il n’a rien à faire dans la Constitution, réservée aux textes fondamentaux.

Mais ce n’est pas seulement une affaire de niveau constitutionnel. Selon ce que seront les prochaines majorités aux Chambres fédérales, il se pourrait que ces attrape-nigauds se changent en bombes à retardement. Essayez un instant de donner un tour législatif, réglementaire et subventionné à l’«environnement favorable à des formes d’habitat et de travail durables», aux «structures de travail de petite taille», à la «qualité de vie élevée» et aux «courts trajets»: vous avez à faire à une révision générale de la Constitution, pour ne pas dire à un coup d’Etat.

Lisant la première phrase de l’initiative, on se dit d’abord que le fédéralisme et l’autonomie des communes sont pris en compte C’est le contraire qui est vrai: l’initiative donne à la Confédération la compétence de contraindre et de contrôler les cantons et les communes en matière «d’habitat et de travail durable dans des structures de petite taille…». Elle ne tient aucun compte des politiques actuelles des cantons, des situations et des besoins, si différents, auxquels ils doivent répondre, chacun à sa manière. Elle est totalement centralisatrice: les cantons, dépouillés de leur politique urbanistique et de leur politique communale en ce domaine, deviennent de simples exécutants. Et les communes se voient doublement court-circuitées, par la centralisation, et par l’étatisme.

Un argument souvent entendu est que le sol, «bien non extensible», est un bien public dont l’affectation et l’utilisation doivent dépendre de tous, à travers l’Etat, et non des intérêts ou du caprice des particuliers. C’est en partie vrai. L’Etat ne fait que son travail quand il émet des principes de droit réglant la coexistence entre les propriétaires, quand il assure la cohérence dans l’affectation des propriétés par la création de zones, quand il veille à l’équilibre entre ces zones comme entre les communes, quand il tend à une certaine conformité de sa politique avec la politique des Etats cantonaux voisins, quand il protège les lieux exceptionnels. La propriété du sol et les libertés des propriétaires doivent être orientées dans le sens du bien commun.

Mais c’est une question de proportions. On en est arrivé à un tel point d’interventionnisme multiple et complexe, mouvant aussi, que le politicien, censé exercer la vue d’ensemble, est totalement largué. Il ne peut que s’en remettre au fonctionnement autonome du dispositif réglementaire anonyme.

Seulement voilà, l’arbitraire individuel n’a pas disparu pour autant. Il subsiste sous l’apparence rigoureuse et impartiale de la loi. Simplement, il a passé du propriétaire au fonctionnaire qui interprète le règlement et prend les décisions. Alors, à tout prendre, le particulier, décidant selon ses propres intérêts – dans le cadre déjà très étroit des lois actuelles –, fait-il vraiment craindre une utilisation du sol plus nuisible ou plus absurde que le bureaucrate lambda, qui n’a ni la vision d’ensemble, ni le souci du cas concret, et qui, de surcroît, ne porte pas la responsabilité de ses décisions?

Et ne dites pas que, même si le texte est inadéquat, il ne peut pas faire de mal et que ce sera au moins un «signe clair» à l’égard de nos autorités. Car un mauvais texte peut engendrer, non seulement des illusions tôt déçues, mais aussi toutes sortes d’injustices collatérales, pour les cantons, les communes et les propriétaires. Là encore, l’expérience de la loi sur l’aménagement du territoire est parlante. Quant au signe clair, il aura disparu des mémoires le surlendemain du vote.

Lisez et relisez les textes, imaginez-en les effets réels, positifs et négatifs… et refusez l’initiative!

Notes:

1  «Mitage ou grignotage?», La Nation n° 2111 du 7 décembre dernier.

 

Initiative «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti»

La Constitution est modifie?e comme suit:

Art. 75, al. 4 a? 7

4  Dans les limites de leurs compe?tences respectives, la Confe?de?ration, les cantons et les communes veillent a? cre?er un environnement favorable a? des formes d’habitat et de travail durables dans des structures de petite taille se caracte?risant par une qualite? de vie e?leve?e et de courts trajets (quartiers durables).

5  Ils œuvrent a? un de?veloppement du milieu ba?ti vers l’inte?rieur, qui s’accorde avec une qualite? de vie e?leve?e et des dispositions de protection particulie?res.

6  La cre?ation de nouvelles zones a? ba?tir n’est admise que si une autre surface non imperme?abilise?e d’une taille au moins e?quivalente et d’une valeur de rendement agricole potentielle comparable a e?te? de?classe?e de la zone a? ba?tir.

7  En dehors de la zone a? ba?tir, seules les constructions et les installations qui sont destine?es a? l’agriculture de?pendante du sol et dont l’emplacement est impose? par leur destination, ainsi que les constructions d’inte?re?t public dont l’emplacement est impose? par leur destination, peuvent e?tre autorise?es. La loi peut pre?voir des exceptions. Les constructions existantes be?ne?ficient de la garantie de la situation acquise et peuvent faire l’objet d’un agrandissement ou d’un changement d’affectation mineurs.

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