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L'affaire Jacques Baud (2/2)

Félicien MonnierEditorial
La Nation n° 2297 23 janvier 2026

Une décision révélatrice

Imprécision et arbitraire

Les décisions sanctionnant le colonel Baud (voir l’éditorial de la dernière Nation) invoquent l’art. 29 du Traité sur l’Union européenne1. Cette disposition ne nous paraît pas bénéficier de la «densité normative» suffisante pour fonder la sévérité des sanctions prises, voire leur principe.

La décision (PESC) 2024/2463 du 8 octobre 2024 est structurée en deux parties et une annexe. Un long préambule de dix-neuf paragraphes rappelle ses motifs politico-stratégiques. Suivent onze articles qui décrivent les conditions auxquelles des sanctions peuvent être prononcées, ainsi que leur contenu. Il s’agit bel et bien d’un texte normatif général et abstrait. L’annexe constitue la décision à proprement parler, individuelle et concrète. Il s’agit d’un tableau qui détaille l’identité de la personne sanctionnée et rappelle ses agissements qui justifient l’application des sanctions prévues dans la partie réglementaire.

Cette décision du Conseil cumule donc la caractéristique d’une décision (au sens commun et non juridique) de politique générale, et d’une décision (au sens juridique) de mise en œuvre de cette politique. Cette double nature découle du statut spécifique des «décisions» adoptées par le Conseil dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE (PESC), instituée par le Traité de Maastricht en 1992.

L’UE comme puissance

Le Traité sur l’Union européenne précise que cette PESC passe par «la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune». Son action s’incarnera dans «la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence» (art. 24 Traité UE). Comme le principe d’une union européenne elle-même, la PESC est aussi conçue pour tendre vers une intégration sans cesse plus étroite.

Si une assez grande précision caractérise la partie réglementaire, le colonel Baud est victime de ses énoncés les moins clairs. Le texte encadré en cite les deux extraits les plus problématiques. Les notions de «soutien» aux actions de déstabilisation russes (art. 1 al. 1 lit. a) et «d’association» (art. 1, al. 1 lit. b) sont extrêmement imprécises. Il est choquant, en termes de prévisibilité et de sécurité du droit, que cette imprécision suffise à prononcer une interdiction de périmètre – à l’échelle d’un continent – et un gel du patrimoine.

Le seul moyen de défense du sanctionné est de faire valoir des «observations» devant le Conseil de l’UE, une fois que la décision lui a été notifiée. Cela ne constitue pas du tout une véritable voie de recours. Le Conseil fonctionne à la fois comme pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.

On l’a vu, ce type de «décisions» s’inscrit dans le cadre de la politique européenne de sécurité commune. Elles sont en réalité des outils de politique extérieure, voire de politique de puissance. Ces faits du prince s’approchent plus de la raison d’Etat que de la conduite régulière d’une pratique administrative. La brutalité de la décision qui a visé le colonel Baud, tant sur la forme que sur le fond, est révélatrice du changement de nature que l’Union européenne a connu ces trente dernières années. Elle se comporte désormais comme un Etat à part entière.

Liberté d’expression

Le Conseil de l’UE accuse Jacques Baud de soutenir les actions de déstabilisation russes. Il ne mentionne cependant aucun lien officiel ou officieux du colonel avec la Russie. On peut supposer qu’il ne s’en serait pas privé. A ce stade, Jacques Baud ne fait à notre connaissance l’objet d’aucune enquête pénale en Suisse. On pense en particulier à l’art. 266bis du code pénal suisse qui punit les personnes soutenant volontairement des entreprises menées de l’étranger, y compris par la diffusion de fausses informations.

Comparée à celle qui ressortit de cette disposition pénale, la notion de «soutien» telle que la proclame la décision européenne apparaît ambivalente et dangereuse. Elle est en effet détachée de toute subjectivité, de toute intention spécifique de la part du concerné. Pour l’UE, il suffit de tenir des propos coïncidant, fût-ce par hasard, avec des narratifs étrangers désignés comme déstabilisateurs, pour risquer de se trouver sanctionné.

Cela occulte que la liberté d’expression comporte aussi le droit d’être excessif et de se tromper. Parce que la vérité naît d’abord du choc des arguments contradictoires, nous avons toujours défendu la liberté d’expression. Encore faut-il que la confrontation puisse avoir lieu. A défaut, chaque camp méprisera l’autre, et une audience de convaincus empêche la liberté d’expression de donner toute sa mesure. Cela exige aussi d’être prêt à être convaincu par l’autre.

On regrette que les tenants des différentes lectures du conflit russo-ukrainien ne trouvent pas d’occasions de confronter publiquement leurs vues, en dehors de commentaires excessifs sur les réseaux sociaux. L’une de nos sociétés militaires vaudoise pourrait tenter de réunir ces personnalités, pour mener un travail de fond2.

Censure et division

Le Conseil de l’UE cherche-t-il à faire un exemple? On peut douter que cela soit efficace. La censure de Jacques Baud contribuera plutôt à radicaliser les positions. Ses partisans se sont enflammés et la toile a vite compté plusieurs vidéos de plateformes alternatives dans lesquelles il explique le régime de sanctions auquel il se trouve désormais soumis.

Par sa sanction, l’UE et ceux qui soutiennent sa vision du monde ont creusé le fossé qui les sépare des partisans de scénarios alternatifs. Le paradoxe est que cette division des cœurs et des esprits en Europe de l’Ouest contribue à la déstabilisation que la Russie cherche à réaliser. D’aucuns répondront que, sans sanctions, les «fermes à trolls» russes auraient de toute manière répandu et ventilé les publications du colonel Baud. Ils auraient peut-être aussi raison. Cela témoigne des difficultés que les démocraties libérales européennes rencontrent. L’Etat de droit est mal outillé pour faire la guerre et les faiblesses juridiques de la décision du 8 octobre 2024 révèlent qu’il existe à Bruxelles une volonté d’exercer une forme de pleins pouvoirs.

Jacques Baud nous apparaît comme une double victime. Victime, d’abord, d’un système médiatique parallèle fait de réflexions en silo, d’autoradicalisation et de manipulations algorithmiques qu’il a pour une part nourries lui-même. Victime, ensuite, d’une Union européenne en phase avancée d’autonomisation et d’intégration, accélérée par l’attaque russe du 24 février 2022. La moindre des choses serait que Berne lui donne un moyen de rentrer en Suisse.

 

Notes:

1   Art. 29: «Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les Etats membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union».

2   Il serait utile de confronter, en présence des auteurs, cartes, signes tactiques et concepts opératifs à la clef, les deux lectures différentes que Baud dans L’art de la guerre russe, Comment l’Occident a conduit l’Ukraine à l’échec (Max Milo 2024), et Adrien Fontannellaz, dans son très récent L’armée ukrainienne, Une histoire militaire et immédiate 1991-2025 (InFolio 2025), présentent du déroulement de l’Opération militaire spéciale, en particulier de ses premiers jours.

 

Annexe:

DÉCISION (PESC) 2024/2643 DU CONSEIL
du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives
eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie
(extraits – nous mettons en évidence)

Article premier

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques, dont la liste figure en annexe, qui:

a. sont responsables d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l’Etat de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, ou d’un ou de plusieurs de ses Etats membres, d’une organisation internationale ou d’un pays tiers, ou qui compromettent ou menacent la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses Etats membres, ou d’un pays tiers, ou qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage, par l’un des agissements suivants:

(…)

iv) organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation coordonnée de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;

b. sont associées aux personnes physiques énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, point a).

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