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Initiative populaire: une bizarrerie

Jean-François Cavin
La Nation n° 2032 27 novembre 2015

Depuis 2012 pour la base constitutionnelle, 2013 pour les dispositions légales, l’initiative populaire cantonale est soumise à deux contrôles avant la récolte de signatures. Dans un premier temps, le département des institutions procède à des vérifications surtout formelles. Dans un second temps, le Conseil d’Etat examine le contenu de l’initiative et la refuse si elle est contraire au droit supérieur (en particulier le droit fédéral) ou si elle viole l’unité de rang, de forme ou de matière. Les décisions du département et du Conseil d’Etat sont susceptibles de recours à la Cour constitutionnelle. Ce système, que nous avons commenté à l’époque, doit améliorer la sécurité de la procédure, éviter que des signatures soient récoltées en faveur d’un texte finalement annulé et soustraire autant que possible la décision de validité aux pressions politiques.

Une initiative populaire constitutionnelle, intitulée «Opération Charlemagne», qui porte sur le subventionnement des constructions scolaires, est en préparation. La Feuille des avis officiels du 10 novembre 2015 rend compte de la décision du Conseil d’Etat, qui constate la validité de l’initiative et ajoute: La date du début du délai de récolte des signatures sera fixée d’entente avec les initiants après l’entrée en force de la présente décision, contre laquelle un recours est possible.

Nous sommes étonnés par cette phrase, qui nous paraît sans fondement légal et mal inspirée.

Du point de vue juridique, en effet, rien dans la loi (loi sur l’exercice des droits politiques, LEDP, art. 89 et suivants) ne prévoit que la date du début de la récolte de signatures dépende d’une décision à laquelle l’autorité cantonale participerait. Au contraire, la LEDP dispose que, une fois validés par le Conseil d’Etat, le titre et le texte de l’initiative sont publiés dans la Feuille des avis officiels (art. 90b) et que, par la suite, le comité ou les signataires remettent les listes de signatures au greffe municipal pour attestation, au plus tard quatre mois après la publication de l’initiative dans la Feuille des avis officiels (art. 92). Il n’y a pas place dans ce système pour une décision sur la date du début de la récolte de signatures.

Du point de vue politique, la clause imaginée par l’Etat nous semble malencontreuse, car une décision prise d’entente avec les initiants donne en fait à l’autorité le pouvoir de bloquer le processus et, à la limite, de retarder ad libitum le lancement d’une initiative qui lui déplaît.

Il est vrai que les dispositions légales actuelles souffrent d’une imperfection ou d’une lacune: vu la possibilité de recours dans les vingt jours dès la publication dans la FAO, le délai de récolte devrait courir après ces vingt jours ou, s’il y a recours, après le traitement du recours. Il semble qu’une révision de la LEDP soit nécessaire sur ce point. En attendant, à défaut de règle adéquate, le début de la récolte de signature doit être fixé par les seuls initiants, avec communication à l’autorité.

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