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Le nom et l’égalité

Olivier DelacrétazEditorial
La Nation n° 1926 21 octobre 2011
En 1972, les Chambres fédérales entamaient la grande révolution du droit de la famille. Il s’agissait de substituer le principe d’égalité au caractère hiérarchique et exclusif de la communauté familiale. On traita d’abord de l’adoption, puis, en 1976, de la filiation. A cette étape, les Chambres décidèrent que l’enfant né hors mariage aurait les mêmes droits que l’enfant né du mariage.

En 1980, l’étape centrale de la révision, consacrée au régime matrimonial et aux effets généraux du mariage, supprima purement et simplement la notion de chef de famille, au nom de l’égalité entre les époux. La famille devenait ainsi, dans notre droit sinon dans la réalité, une communauté sans tête. La rupture fondamentale était accomplie. Le reste suivrait.

Rappelons – il est bon de rappeler les responsabilités – que cette révolution fut entamée et conduite par un conseiller fédéral issu du parti démocrate chrétien (le «parti de la famille»!), avec la bénédiction des Eglises tant catholique que protestantes.

Mais l’égalité est une maîtresse intransigeante, insatisfaite tant qu’elle n’a pas tout obtenu de ses amants dociles et fascinés.

La réforme de 1980 restait inégalitaire en ce qui concernait le nom de famille et le lieu d’origine. Même si la femme pouvait conserver son nom en le plaçant soit après (avec un trait d’union) soit avant (sans trait d’union) le nom du mari, c’est le nom du mari qui tenait lieu de nom de famille, notamment pour les enfants.

Et ce qui devait arriver arriva. Un loustic demanda de pouvoir prendre le nom de sa femme en le faisant suivre de son propre nom. Cela n’était pas prévu. Il introduisit une plainte pour discrimination auprès de la Cour européenne des Droits de l’homme. Celle-ci tança les Suisses, lesquels se soumirent. Le Conseil national tomba d’accord sur un projet minimal qui se contentait d’ajouter au droit la disposition revendiquée par le plaignant. Le Conseil des Etats jugea cela insuffisant et opta pour le principe beaucoup plus égalitaire de l’«immutabilité du nom»: chaque époux conserverait jusqu’à sa mort son nom et son droit de cité. L’égalité parfaite des conjoints était ainsi réalisée. Le couple pourrait toutefois, s’il le désirait, choisir le nom de l’un ou de l’autre comme nom de famille. Dans le débat idéologique, c’est toujours le plus extrême qui l’emporte, et le Conseil national se rallia à la proposition du Conseil des Etats. Ajoutons que l’enfant d’un couple non marié pourra prendre le nom de son père si celui-ci partage l’autorité parentale avec la mère ou s’il l’assume entièrement. Le mariage se distingue ainsi de moins en moins du non-mariage.

C’est avec le traitement du nom des enfants qu’apparaît le plus directement l’ineptie de la réforme. Si les futurs parents décident de garder l’un et l’autre leur nom de célibataire, ils devront déclarer au moment de se marier quel sera le nom de famille, si ce terme a encore un sens, de leurs éventuels enfants. Mais, «dans des cas dûment motivés», ils pourront modifier leur décision durant la première année de vie du premier enfant. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, l’officier d’état civil pourra décider de les dispenser de toute décision.

On a minimisé les choses en assimilant cette situation à celle des parents qui n’arrivent pas à s’entendre sur un prénom. La comparaison n’est pas fondée. Le prénom spécifie la personne, tandis que le nom de famille représente la lignée. Si le choix du prénom de l’enfant appartient bel et bien aux parents, il n’en va pas de même du nom de famille, qui s’impose à eux aussi bien qu’à l’enfant. Avec le nouveau droit, le nom de famille perd sa fonction de rattachement à la lignée familiale pour devenir un complément du prénom destiné à faciliter l’identification de son porteur.

Ainsi sont brouillés, niés, oubliés l’ancrage de la personne dans une aventure familiale qui la dépasse de plusieurs générations avant et après elle, le réseau de relations proches et lointaines qui la structurent et, finalement, l’un des plus importants de ces «repères» dont tout le monde déplore la «perte». Certains psychiatres craignent que le changement du nom durant la première année ne cause ultérieurement des troubles de la personnalité chez l’enfant.

Les parlementaires se sont félicités d’avoir trouvé une solution stable et définitive. C’est par manque d’imagination. L’égalité est une revendication générale. L’égalité entre l’homme et la femme ne doit pas faire oublier l’exigence d’égalité entre les parents et les enfants. On peut gager qu’il se trouvera maint enfant, peut-être «renommé» à l’âge de dix mois, pour demander à seize ans le changement de son patro- ou matronyme en vertu de son droit de décider lui-même, plutôt que ses parents, de son propre nom. En bonne logique égalitaire et individualiste, Strasbourg approuvera et les Chambres disposeront que, désormais, l’enfant portera le nom de ses deux parents jusqu’à seize ans, puis se choisira lui-même le nom qui lui convient le mieux.

On assiste à un détournement fondamental du droit. Alors que le législateur aurait pour tâche de donner une forme juridique contraignante à des comportements conformes au bien commun, le parlement suisse fait exactement le contraire. Il utilise le droit pour briser les normes comportementales qui structurent encore notre société. Plus, il s’en sert pour contester la nature hiérarchique même des communautés humaines en général et de la famille en particulier. Du même coup, il se décharge de ses responsabilités sur le dos des individus: chaque couple, chaque époux est contraint de prendre une décision individuelle dans un domaine qui concerne spécifiquement la communauté politique dans son entier et relève, par conséquent, de la responsabilité de ses autorités. Un vrai travail de gougnafier!

Le projet a été accepté à l’unanimité par le Conseil des Etats. Le Conseil national a suivi par 97 voix contre 65. Les oppositions ont surtout été romandes. Le délai référendaire est fixé au 19 janvier 2012. Nous nous rallierions sans hésiter à un référendum. Mais il ne peut aboutir que soutenu par un réseau fédéral décidé à l’emporter.

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