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Rémunérations abusives, réglementation abusive

Jean-François Cavin
La Nation n° 1959 25 janvier 2013

Il y a toujours eu des gens en position d’engranger les écus par tombereaux entiers: de puissants latifundiaires au temps de l’économie rurale, des conquistadores cousus d’or, des chefs de guerre habiles au pillage, des marchands- corsaires bien placés sur les routes maritimes, des fermiers-percepteurs au bénéfice de larges commissions. Leur enrichissement parfois fabuleux donnait sans doute à jaser dans le peuple, à cause d’un sentiment diffus d’injustice mêlé à quelque jalousie. Mais a-t-il été vraiment nuisible aux pays et cités où ces magnats accumulaient leurs gains? On serait plutôt porté à soutenir le contraire, si la fortune de l’un entraînait la prospérité des autres, grâce à l’emploi d’une domesticité nombreuse, à l’embauche d’artisans et d’ouvriers pour construire des palais, aux dons faits à l’Eglise, aux pertes subies au jeu, à la munificence du mécénat.

De nos jours, même si elles ne sont pas plus préjudiciables à l’économie générale qu’autrefois, les rémunérations mirifiques de quelques chefs d’entreprise (pas celles des sportifs ou des stars du spectacle) sont plutôt mal vues chez nous (les américains ont un rapport plus positif à la réussite matérielle). Il est vrai que leurs bénéficiaires, qui prônent à l’occasion le salaire au mérite dans les séminaires de pensée libérale, ne méritent assurément pas de gagner cent fois plus que leurs ingénieurs ou leurs économistes du milieu de la hiérarchie. Il est vrai aussi que nos top managers courent moins de risques personnels que les seigneurs de la guerre ou les hardis marchands pillant l’outre-mer (mais pas que les latifundiaires ou les fermiers de l’impôt), surtout s’ils sont munis de parachutes dorés lorsqu’on les éjecte parce que les affaires volent bas. Malgré cela, quelques vedettes de la finance ou de l’industrie, gagnés par l’ivresse des sommets et insensibles à la vox populi, ont persévéré dans l’excès.

Leur insolence a conduit le Schaffhousois Thomas Minder, chef d’entreprise lui-même, élu depuis lors au Conseil des Etats, à lancer et à faire aboutir par ses propres forces une initiative populaire destinée à mettre bon ordre dans la maison de l’économie. Ce fabricant de pâtes dentifrices et de bains de bouche, soucieux de l’hygiène du monde des affaires, propose un article constitutionnel long d’une vingtaine de lignes, contenant une vingtaine de règles particulières. Ce luxe de détails, au niveau de la loi fondamentale, est déjà suspect. L’examen des mesures préconisées confirme que M. Minder, en raide justicier enfourchant son cheval de bataille, est l’homme d’une idée qui doit primer sur toute autre considération, au mépris parfois de la cohérence du droit ou d’effets secondaires aussi pernicieux que le mal qu’il entend combattre.

L’initiative concerne les seules sociétés cotées en bourse et développe ses injonctions sur deux axes. Le premier vise à limiter les pouvoirs du conseil d’administration, suspect d’un laxisme qui lui profite aussi. Diverses dispositions concernant ses membres et ceux de la direction devraient être fixées dans les statuts (ci-après: S) ou votées par l’assemblée générale des actionnaires (AG):

– la somme totale des rémunérations du conseil d’administration (AG);

– la somme totale des rémunérations de la direction(AG);

– les plans de bonus et de participation au capital des membres du conseil et de la direction (S);

– le montant de leurs rentes (S);

– le montant maximal d’éventuels crédits ou prêts qui leur seraient alloués (S);

– le nombre de leurs mandats externes (S);

– la durée du contrat de travail des membres de la direction.

Pour renforcer l’assemblée générale face au conseil, les membres de celui-ci et le président seraient soumis à réélection annuelle.

Il est illusoire de penser qu’on changerait grand-chose en renforçant les pouvoirs des actionnaires. Dans une société cotée en bourse, ceux-ci se présentent comme une multitude peu organisée, et dont une bonne partie n’a d’intérêt que spéculatif pour la firme; une bonne tenue morale de ses dirigeants ne leur importe guère. Mais certaines propositions de M. Minder sont incohérentes ou néfastes. Par exemple, enlever au conseil d’administration, qui engage la direction, la compétence de négocier les conditions de travail est une absurdité. Fixer dans les statuts la durée du contrat de travail des dirigeants revient à privilégier l’idée que «les managers ne font que passer», tels de nouveaux proconsuls, le temps de se remplir les poches: M. Minder se tire une balle dans le pied. Limiter dans les statuts, donc de façon rigide, le nombre des mandats externes des administrateurs est non seulement inapproprié, mais peut se révéler néfaste dans le cas de conseillers aux compétences rares et pointues.

La seconde catégorie de propositions de M. Minder consiste à interdire purement et simplement certaines pratiques et divers versements aux administrations et directeurs:

– les indemnités de départ («parachutes dorés»);

– les rémunérations anticipées (primes à l’engagement);

– toutes autres indemnités (même pour frais ou dommages subis?);

– les primes en cas d’achat ou de vente de partie de l’entreprise;

– les contrats de travail multiples dans les sociétés d’un groupe.

Il s’agit de pratiques souvent déplaisantes. Mais on peut trouver des cas où elles se justifient. L’intérêt public n’est pas assez touché pour qu’elles soient l’objet d’une prohibition, constitutionnelle de surcroît, donc quasi intangible!

Exhaustif, M. Minder ajoute que les caisses de pensions seraient tenues de voter dans l’intérêt de leurs assurés (donc pourquoi pas dans une optique spéculative?!); et il parachève son œuvre de constituant en prescrivant des sanctions pénales en cas de violation d’une des règles ci-dessus (jusqu’à trois ans de prison et une amende jusqu’à l’équivalent de six salaires annuels). Ce mélange du droit privé et du droit pénal ne nous dit rien qui vaille; d’ailleurs, qui sera puni, l’auteur du délit (en fait les administrateurs coupables d’avoir pris des décisions illicites) ou son bénéficiaire, peut-être involontaire? Mystère. M. Minder est peut-être justicier, mais pas pénaliste.

Il convient évidemment de rejeter cette initiative, si bien intentionné que soit son auteur et si populaire que soit sans doute la cause qu’il défend. On évitera ainsi que la rapacité excessive de quelques-uns provoque une réglementation excessive au détriment de tous. Le refus aurait pour conséquence l’entrée en vigueur automatique d’un contreprojet indirect de rang législatif, dont il serait trop long de détailler ici la teneur. Disons qu’il évite les errements les plus manifestes de l’initiative et qu’il vise principalement à donner à l’assemblée générale des actionnaires la compétence de contrôler de plus près les rémunérations, si elle le veut. Pour les raisons qu’on a vues, ce renforcement du pouvoir des actionnaires ne nous enthousiasme pas, mais ce serait le moindre mal et cela calmerait un peu la vox populi.

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